Voie privée et implantation par rapport aux limites séparatives
CAA Nancy, 12 décembre 2024, n°21NC00960
Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou par rapport aux limites séparatives peuvent sensiblement différer selon les règlements des plans locaux d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de définir les limites séparatives comme devant s’entendre « des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques » (CE, 8 novembre 2019, N° 420324, Tables Lebon ; CE, , 21 septembre 2022, n°448950).Dans ce cadre, l’arrêt ici commenté concernait le règlement d’un PLU comportant des règles pour l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à « la circulation automobile ». Dans les autres cas, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives s’appliquaient.
Implicitement, l’arrêt considère que pour être qualifiée de voie ouverte « à la circulation automobile », la voie doit être ouverte à la circulation générale. On aurait pu penser que les notions d’ouverture à la circulation automobile ou à la circulation générale pouvaient recouvrir des hypothèses différentes.
L’arrêt décide en conséquence que l’usage purement privé d’une voie implique qu’il soit fait application des règles relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives :
« Il ressort des pièces du dossier que la voie privée qui dessert le terrain d'assiette du projet litigieux appartient à la société " Les Adrets ", qui est à l'origine de la réalisation des deux copropriétés déjà existantes et que son accès depuis le chemin de La Rayée est réservé aux riverains. S'il est vrai qu'aucun panneau du même type n'a été implanté à l'accès à la voie privée par le chemin des Charmilles, lequel, au demeurant, est beaucoup moins fréquenté que le chemin de La Rayée, cette circonstance ne suffit à établir que la propriétaire aurait renoncé, même tacitement, à usage purement privé de la voie. Dans ces conditions et alors que la société " Les Adrets " a consenti à M. R... une servitude de passage établie par voie conventionnelle, la voie privée desservant le projet litigieux ne peut être regardée comme ouverte à la circulation générale. Il s'ensuit que la limite entre ce projet et la voie privée relève, non des dispositions l'article 6 UB, mais de celles de l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme »