Le permis de construire valant démolition en site inscrit
Au titre de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d’aménager et le permis de démolir peuvent faire l’objet d’une demande unique et être accordés par une même décision au terme d’une instruction commune, lorsque la démolition est nécessaire à l’opération de construction ou d’aménagement.
L’avis du Conseil d’Etat en date du 30 mars 2026 ici commenté (CE, avis, 30 mars 2026, n°510664, Tables Lebon) rappelle néanmoins que dans ce cas, permis de démolir et permis de construire ou d’aménager constituent des actes distincts comportant des effets propres.
Par suite l’administration qui, saisie d’une telle demande, entend refuser l’autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. Il lui appartient au contraire, dans cette hypothèse, de statuer également sur la demande en tant qu’elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d’aménager, lequel peut, s’il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition.
Ce principe est applicable lorsque le projet s’implante dans un site inscrit.
Dans une telle situation, l’ABF doit être consulté mais son avis n’a pas le même caractère contraignant pour le volet démolition (avis conforme en application de l’article R.425-18 du code de l’urbanisme) que pour le volet construction/aménagement (avis simple en application de l’article R.425-30 du même code).
En outre, dès lors que la demande porte à la fois sur la démolition et la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération, l’avis de l’ABF doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition (CE, 16 mars 2015, n°380498, Tables Lebon).
Mais en site inscrit, les conséquences seront différentes selon que l’avis est défavorable sur l’ensemble de l’opération, sur la seule démolition ou la seule construction.
1️⃣ En premier lieu, du point de vue de l’administration instruisant la demande :
- Le permis de construire valant démolition ne peut intervenir qu’avec un accord exprès de l’ABF portant, soit sur l’opération dans son ensemble soit, au moins, sur le projet de démolition.
Dans ce dernier cas, si l’ABF émet, au titre de sa consultation, un avis défavorable au seul projet de construction contenu dans la même demande, cela ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire autorisant la démolition.
- Lorsque l’avis de l’ABF est défavorable soit à l’opération dans son ensemble, soit spécifiquement à l’opération de démolition, il ne lie l’administration qu’en tant que cette demande est relative à l’opération de démolition, laquelle ne peut qu’être rejetée.
Toutefois, ce rejet opposé au volet démolition est sans préjudice de l’examen de la demande concernant le volet construction. Dans ce cas, si l’administration entend délivrer le permis de construire, il lui appartient de préciser que celui-ci n’autorise pas la démolition.
2️⃣ En second lieu, du point de vue du contrôle du juge administratif, lorsque l’ABF a refusé son accord exprès, soit pour l’opération dans son ensemble, soit spécifiquement pour l’opération de démolition :
- Si la décision contestée est un refus de permis de construire, sous réserve du moyen tiré de l’illégalité du refus d’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet de démolition, les moyens dirigés contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’opération de démolition sont inopérants ;
- Si la décision contestée est un permis de construire valant démolition, elle méconnaît la situation de compétence liée qui résulte, pour son auteur et s’agissant du seul permis de démolir, de l’absence d’accord exprès de l’ABF. La décision est par suite, en tant qu’elle accorde le permis de démolir, entachée d’une illégalité qu’il appartient le cas échéant au juge de relever d’office.
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