Exécution forcée en nature pour obtenir un logement décent et prescription triennale de l’action en réparation
Dans une décision du 4 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise comment appliquer la prescription triennale en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, en distinguant l’action du locataire tendant à faire cesser le manquement et celle tendant pour lui à obtenir l’indemnisation des troubles de jouissance subis (Civ. 3e civ, 4 juin 2026, n° 24-11.437).
Rappel des faits et de la procédure
Une locataire d’un logement meublé estimait que celui-ci ne répondait pas aux exigences de décence imposée au bailleur. Elle a alors assigné ce dernier afin d’obtenir la réalisation des travaux, la suspension du paiement des loyers ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance résultant de l’état du logement.
Au départ, elle sollicitait la réparation du préjudice subi depuis le 21 septembre 2013. Mais en cours de procédure, la locataire a sollicité l’indemnisation de l’ensemble du préjudice subi depuis son entrée dans les lieux, soit près de 10 ans avant l’introduction de l’instance.
La Cour d’appel a rejeté cette argumentation en considérant que l’action indemnitaire demeurait soumise à la prescription triennale prévue par la loi du 6 juillet 1989, et a limité l’indemnisation aux préjudices subis aux cours des trois années précédant la demande en justice.
La locataire a formé un pourvoi en cassation.
Solution apportée par la Cour de cassation
Par un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Sur le fondement des articles 7-1 et 6 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour de cassation considère que l’obligation de délivrer un logement décent constitue une obligation continue qui s’impose au bailleur pendant toute la durée du bail. Il en résulte que le locataire peut poursuivre l’exécution forcée de cette obligation aussi longtemps que le logement demeure indécent.
En revanche, la Haute juridiction précise que l’action en réparation des conséquences dommageables de cette inexécution reste soumise à la prescription triennale des actions dérivant du bail. La locataire ne peut donc obtenir une indemnisation que pour les préjudices subis au cours des trois années précédant sa demande en justice.
Cette décision distingue ainsi clairement l’action tendant à la mise en conformité du logement, qui demeure ouverte tant que le manquement persiste, de l’action indemnitaire, dont les effets sont limités dans le temps par les règles de la prescription.
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