Services juridiques de représentation légale : jusqu’où va l’exception de publicité et mise en concurrence ?

Les services juridiques de représentation légale bénéficient d’une exception forte en matière de commande publique : ils peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence, sur le fondement de l’article L. 2512-5 du Code de la commande publique. 

L’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juillet 2026 (CE, 7e et 2e ch. réunies, n° 515310) vient préciser jusqu’où va réellement cette exception et où elle s’arrête, notamment en présence d’une forte sous-traitance à un prestataire non-avocat.

L’affaire concerne un accord-cadre à bons de commande conclu le 5 février 2026 entre la Ville de Paris et un cabinet d’avocats pour la représentation de la collectivité devant le tribunal du stationnement payant. 

Un groupement concurrent, saisit le juge du référé contractuel pour contester ce contrat, conclu de gré à gré sur le fondement du d) du 8° de l’article L. 2512-5 CCP (« services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat »).

1/ Un rappel essentiel : l’objet du marché et la logique des marchés mixtes

    Le Conseil d’Etat a infirmé l’analyse du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui avait estimé que le marché portait « principalement » sur des tâches administratives de gestion des dossiers (pré-formatage, enregistrement dans l’outil, suivi des décisions) et en avait déduit qu’il ne pouvait entrer dans le champ de l’article L. 2512-5.

    En s’appuyant sur l’article L. 2000-2 CCP relatif aux marchés mixtes, le Conseil d’Etat raisonne en deux temps :

    • il vérifie si les prestations dites « administratives » sont objectivement indissociables de la mission de représentation légale devant le Tribunal du stationnement payant ;
    • il identifie l’objet principal du contrat à partir de sa finalité.

    Les juges en déduisent que les tâches de gestion des recours sont intimement liées à la défense contentieuse : elles n’ont de sens que parce qu’il y a représentation en justice. 

    Elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’un marché séparé, confié à un autre titulaire. L’ensemble forme un bloc indissociable ; l’objet principal reste la représentation légale de la Ville de Paris.

    Ainsi, le marché relève bien, par son objet, des services juridiques de représentation légale au sens du d) du 8° de l’article L. 2512-5 CCP.

    2/ Quand la prestation n’est plus réalisée « par un avocat » ?

    L’apport majeur de l’arrêt se situe au niveau de l’exécution du contrat. 

    Le Conseil d’Etat constate que :

    • l’essentiel du travail, y compris la rédaction de plusieurs milliers de projets de mémoires en défense par mois, est confié à une société de services ;
    • cette société ne compte aucun avocat,
    • une seule avocate relit et signe ces mémoires, dans un volume tel qu’un contrôle effectif apparaît illusoire.

    Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat a estimé que, en réalité, la prestation de représentation légale n’est pas fournie par un avocat. Le contrat n’entre donc plus dans le champ de l’exception prévue pour les « services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat ».

    Dès lors, le contrat aurait dû être précédé de mesures de publicité et de mise en concurrence. Leur absence justifie l’annulation du marché sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative. Le Conseil d’Etat ne retient aucune raison impérieuse d’intérêt général permettant de substituer une mesure alternative.

    Le Conseil d’Etat rappelle en outre que, pour les contrats non soumis à une obligation de publicité préalable, la voie du référé contractuel reste ouverte tant que l’acheteur n’a pas publié un avis d’intention de conclure conforme aux exigences du code de justice administrative.

    Le fait que la Ville de Paris ait informé le candidat évincé du choix de l’attributaire et laissé courir un délai avant la signature ne suffit pas à « fermer » le référé contractuel. 

    3/ Quels enseignements pratiques pour les acheteurs et les avocats ?

      • Pour les acheteurs publics :

      L’exception de l’article L. 2512-5 du CCP doit être interprétée strictement, mais sans excès : l’existence de tâches de gestion ne suffit pas à exclure un marché du champ des services juridiques de représentation légale dès lors qu’elles sont indissociables de la mission contentieuse ;

      En revanche, une organisation dans laquelle un prestataire non avocat traite massivement les dossiers, y compris la rédaction des mémoires, fait perdre le bénéfice de cette exception : le contrat doit alors être passé selon les règles de droit commun de la commande publique ;

      Enfin, pour sécuriser leurs contrats « hors publicité », les acheteurs ont intérêt à maîtriser l’outil de l’avis d’intention de conclure, qui permet de limiter dans le temps le risque de référé contractuel.

      • Pour les avocats :

      L’arrêt invite à une grande prudence dans l’externalisation des tâches contentieuses. La sous-traitance et l’appui de prestataires spécialisés peuvent être utiles dans un contentieux sériel de masse (comme le stationnement payant), mais ils ne doivent pas conduire, en pratique, à ce que l’essentiel du travail juridique soit effectué par une structure non composée d’avocats, sous peine de fragiliser le régime de passation du contrat lui-même.

      L’équipe du pôle Commande publique se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

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