Empreinte environnementale : un sous-critère mal calibré peut faire annuler la procédure

Par une ordonnance du 21 mai 2026 (n° 2603570), le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la procédure d’appel d’offres d’un SMICTOM alsacien pour un lot « déchets non valorisables », au motif que la méthode de notation du sous-critère « empreinte environnementale du transport » ne prenait en compte qu’une partie du trajet des déchets. 

L’ordonnance apporte également des précisions utiles sur l’articulation entre secret des affaires, contradictoire et contrôle de la régularité des offres.

1. Rappel des faits et de la procédure

Le SMICTOM d’Alsace centrale a lancé, par avis d’appel public à la concurrence du 28 janvier 2026, un appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte et au traitement des déchets de déchèteries, divisé en dix lots et d’une durée maximale de 48 mois.

La société Schroll SAS, s’est vu notifier, le rejet de son offre et l’attribution du lot à la société Alpha.

Parmi ses moyens dans le cadre du référé précontractuel, la requérante invoquait notamment :

  • l’irrégularité de la méthode de notation du sous-critère « empreinte environnementale du transport » ;
  • un manquement au principe d’égalité de traitement.

2. Apport sur le secret des affaires et l’application de l’article R. 412-2-1 CJA

L’article R. 412-2-1 du CJA permet de soustraire des pièces au contradictoire, afin de concilier contradictoire et secret des affaires. 

La société Schroll avait transmis, par des « mémoires distincts » au sens de l’article R. 412-2-1 CJA, son mémoire technique et son cadre de réponse technique ; de l’autre, le SMICTOM produisait à l’audience le cadre de réponse technique de la société Alpha dans sa version non occultée.

S’agissant des pièces de Schroll, les deux seules parties à l’instance disposant déjà de ces documents, « la question de les soumettre ou non au contradictoire est sans objet » ; en revanche, le secret des affaires fait obstacle à la divulgation de leur contenu, de sorte qu’il sera statué « par une motivation adaptée » pour ne pas porter atteinte au secret.

S’agissant du cadre de réponse technique d’Alpha, produit à l’audience hors du strict formalisme de R. 412-2-1, le juge estime qu’il est utile à la solution du litige et accepte de le prendre en compte, là encore en recourant à une motivation adaptée pour ne pas révéler d’informations protégées.

Ainsi, le juge accepte des modalités « souples » de mise en œuvre de R. 412-2-1 dès lors que le secret est sauvegardé et le contradictoire n’est pas atteint de manière substantielle, tout en assumant des motivations plus abstraites.

3. Le contrôle de la méthode de notation du sous-critère environnemental

Il est rappelé qu’une méthode devient irrégulière lorsqu’elle :

  • repose sur des éléments sans lien avec les critères publiés ;
  • ou neutralise, par ses modalités de combinaison, la portée d’un critère ou sa pondération, au point de ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre ou de ne pas retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.

Dans les documents de la consultation, le sous-critère « empreinte environnementale du transport » (10 points sur 25 du critère de valeur environnementale) était mis en œuvre via un tableau « empreinte environnementale - déchets non valorisables - lot 3 », fondé sur une simulation théorique des émissions de GES par rotation de collecte. 

Ce tableau tenait compte de la motorisation des véhicules, de leur poids, de la localisation des centres de transit et surtout de la distance entre la déchèterie et le centre de transit.

Or, les prestations du titulaire incluaient aussi le traitement final des déchets, et donc l’acheminement des déchets jusqu’au site de traitement qui représentait « peu ou prou les trois-quarts » de la distance totale parcourue par les déchets. 

En ne prenant en compte que le premier quart du trajet, la méthode de notation a, selon le tribunal, privé de portée le sous-critère « empreinte environnementale du transport ».

La méthode de notation est ainsi déclarée irrégulière et le manquement regardé comme susceptible d’avoir lésé Schroll, ce qui ouvre la voie à l’annulation.

Enfin, le faible écart de 3,71 points entre les deux offres, lié pour l’essentiel au sous-critère « empreinte environnementale du transport » (10/10 contre 2,66/10), justifiait que le juge exerce un contrôle précis de la méthode de notation et permettait de considérer que l’irrégularité relevée était de nature à léser effectivement la société requérante.

Cette ordonnance rappelle que l’ambition environnementale des marchés ne se joue pas seulement dans la rédaction des critères, mais surtout dans la cohérence de la méthode de notation.

L’équipe du pôle Commande publique se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

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