PLU – Vice affectant l’enquête publique et régularisation

Par l’arrêt CE, 30 avril 2025, n°490965, le Conseil d’Etat rappelle les obligations des commissaires enquêteurs et précise les conditions pour régulariser un vice affectant l’enquête publique relative à un PLU, dans le cadre de l’application de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme.

Dans le cas d’espèce, le vice concernait l’enquête publique. Plus précisément, le commissaire enquêteur n’avait pas rendu des conclusions motivées sur l’ensemble du PLU, refusant de se prononcer sur les observations du public relatives à une OAP au motif qu’une autre procédure contentieuse était en cours.

Le Conseil d’Etat confirme tout d’abord qu’il s’agissait bien là d’un vice de procédure au regard des articles L.123-1 et R.123-19 du code de l’environnement et L. 152-19 du code de l’urbanisme.

Il précise qu’il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l'éclairer dans ses choix.

Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu'il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport.

En l’espèce, en refusant de se prononcer sur les observations du public relatives à une OAP, alors qu’elles représentaient une part importante de l’ensemble des observations exprimées au cours de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a commis une irrégularité qui a privé le public d’une garantie et été susceptible d’exercer une influence sur le sens d’une délibération approuvant la révision générale du PLU.

Ensuite, le Conseil d’Etat détaille les conditions dans lesquelles ce vice pouvait être régularisé en application de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme.

Selon cet article L.600-9, « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : […] 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. /Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

Selon le Conseil d’Etat, lorsque le vice de procédure affectant le document d’urbanisme tient à une irrégularité intervenue après la clôture de l’enquête publique et entachant les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur, il n’est pas nécessaire, pour régulariser la procédure d’adoption du document d’urbanisme, de diligenter une nouvelle enquête publique.

Dans ce cas, il appartient à l’autorité compétente de saisir le tribunal administratif afin qu’il désigne le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet, en se fondant sur l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de l’enquête publique déjà réalisée, notamment les registres d’enquête, les comptes rendus de réunions publiques, les observations du public et le rapport déjà établi par le commissaire enquêteur. En conséquence, en l’espèce, le vice entachant la légalité de la délibération et tenant à ce que le commissaire enquêteur n’a pas rendu ses conclusions motivées sur l’ensemble du projet de PLU soumis à enquête publique pouvait être régularisé par une nouvelle délibération portant révision du PLU en tant seulement qu’elle concerne le secteur en cause, par laquelle le conseil municipal devra à nouveau se prononcer après avoir pris connaissance des conclusions motivées que le commissaire enquêteur désigné à cet effet aura rendu sur cet aspect du projet en tenant compte de l’ensemble des observations du public relatives au secteur en cause recueillies à l’occasion de l’enquête publique.

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