L’injonction du juge administratif de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme

En vertu de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme, lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction d’urbanisme, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal et de le transmettre sans délai au ministère public.

Dans l’avis ici commenté, le Conseil d’Etat précise dans quelles conditions l’annulation d’un refus d’un maire de dresser procès-verbal doit être accompagnée d’une injonction de dresser ce procès-verbal.

La Haute Juridiction y rappelle que le juge de l’excès de pouvoir apprécie, en principe, la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. Si, par exception, il se place à la date à laquelle il statue, c’est afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait.

Au regard de ce principe, le Conseil d’Etat précise tout d’abord que l’obligation de dresser procès-verbal d’infraction n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.

En conséquence, l’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. 

Ce principe avait déjà été mis en œuvre dans le cadre des contraventions de grande voirie (voir CE, avis, 31 mars 2023, n°470216, Lebon).

En revanche, s’il doit en principe assortir l’annulation d’une injonction de dresser procès-verbal, il en va autrement lorsque l’action publique est prescrite à la date du jugement :

« Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue »

Ainsi, la prescription de l’action publique, postérieure à un refus de dresser procès-verbal d’infraction, ne prive pas d’objet la demande d’annulation de ce refus mais elle fait obstacle à ce qu’une injonction de dresser procès-verbal accompagne cette annulation.

CE, avis, 2 octobre 2025, n°503737, Tables Lebon

L’équipe du pôle Urbanisme et Aménagement du territoire se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.