La régularisation des permis et le contrôle du juge administratif

Par l’arrêt CE, 30 avril 2025, n°493959 ici commenté, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur les conditions dans lesquelles les autorisations d’urbanisme peuvent être régularisées au regard de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.

Il précise en particulier l’office du juge de l’excès de pouvoir et celui du juge de cassation.

Il décide que le juge de l’excès de pouvoir, auquel est transmis une mesure de régularisation après un sursis à statuer prononcé sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, doit s’assurer que cette mesure remédie à l’ensemble des vices ayant donné lieu au sursis, même en l’absence d’observations des requérants :

« Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge qui a sursis à statuer sur leur fondement d'apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu'une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu'il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n'ont pas présenté d'observations devant lui sur ce point ».

Il en déduit la conséquence importante que devant le juge de cassation, il peut toujours être utilement contesté le jugement mettant fin à l’instance en tant qu’il s’est prononcé sur la régularisation.

Dans le cas d’espèce, un Tribunal administratif avait relevé que deux bâtiments étaient implantés à une distance insuffisante d’une limite séparative au regard des dispositions d’un PLU.

Il avait prononcé un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme. Une mesure de régularisation lui avait été transmise.

Les requérants n’avaient pas formulé de moyens contre cette mesure de régularisation.

Dans son jugement mettant fin à l’instance, le Tribunal avait rejeté leur recours.

Cependant, par ce jugement, le Tribunal ne s’était prononcé que sur la régularisation de l’implantation d’un seul bâtiment. En outre, s’agissant de ce bâtiment, il n’avait pas examiné le respect de la règle d’implantation conformément aux dispositions du PLU.

En conséquence, le Conseil d’Etat annule le jugement pour insuffisance de motivation et erreur de droit, sans que puisse être opposé aux requérants la circonstance qu’ils auraient développé un moyen nouveau en cassation :

« […] la circonstance que les requérants n'ont pas présenté devant le tribunal administratif de Grenoble de moyens dirigés contre le permis de construire de régularisation délivré le 5 octobre 2023, qui a été versé à l'instance devant ce tribunal et leur a été communiqué, ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent utilement contester devant le Conseil d'Etat, par des moyens auxquels ne saurait être opposée leur nouveauté en cassation, le jugement du 4 mars 2024 mettant fin à l'instance en tant que ce second jugement s'est prononcé sur la régularisation, par le permis de construire du 5 octobre 2023, du vice que le tribunal administratif avait relevé dans son premier jugement du 27 février 2023 »

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