Prescription triennale du recours de la caution contre le preneur

Aux termes d’un arrêt rendu le 11 mai 2022 et publié au bulletin, la Cour de cassation a rappelé que le recours subrogatoire intenté par une caution contre un preneur est soumis à une prescription triennale, en application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, telle que modifiée par la loi ALUR.

En l’espèce, une société avait donné à bail à des preneurs un local à usage d’habitation. Une association s’était portée caution solidaire des engagements des locataires.

Ayant réglé des loyers et charges impayés, l’association, subrogée dans les droits du bailleur, a exercé un recours à l’encontre de l’un des deux preneurs et a obtenu une ordonnance portant injonction de payer.

Le preneur, ainsi condamné, a formé opposition devant la Cour d’appel de Nîmes, laquelle a confirmé l’ordonnance portant injonction de payer.

Le preneur s’est pourvu en cassation, faisant grief  à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré recevable l’action de l’association alors qu’il opposait une fin de non-recevoir tirée de la prescription. En effet, le preneur argua que l’action de l’association était prescrite au motif que le cautionnement consenti par un professionnel pour garantir le paiement des loyers et charges constitue un service financier et, par conséquent, que l’action de l’association était soumise à une prescription biennale, en application des dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation.

La Cour de cassation rejeta le pourvoi, en ce que le délai de prescription des actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation étant spécifiquement fixé à trois ans (en application de l’article 7-1 de la loi n°89-462), la prescription biennale de l’article L.218-2 du Code de la consommation ne leur est pas applicable.

Aussi, la Cour a rappelé que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur était soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle retenait que le bail d’habitation, régi par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription triennale de l’article 7-1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés.

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