L’usufruitier ne peut pas engager la responsabilité décennale du constructeur

Aux termes d’un arrêt rendu le 16 novembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (C. Cass, Civ 3e, 16 novembre 2022, pourvoi n°21-23.505) s’est prononcée sur le fondement de la responsabilité pouvant être engagée par l’usufruitier.  

En l’espèce, une société était usufruitière d’un bâtiment à usage commercial et avait commandé des travaux de réfection de la charpente métallique et du revêtement d’un bâtiment commercial.

A la suite des travaux, des désordres sont apparus et l’usufruitière a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du marché de la société de construction ayant procédé aux travaux de réfection de la charpente.

Pour caractériser les désordres causés par les travaux, l’usufruitière a engagé la responsabilité décennale et contractuelle du constructeur

Par arrêt du 15 septembre 2021, la Cour d’appel de BASTIA a rejeté les demandes d’indemnisation formées par l’usufruitière à l’encontre du constructeur et fondées sur le fondement de la garantie décennale ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle au motif que la société usufruitière n’avait qualité pour agir sur aucun de ces deux fondements.

Par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt précité en rappelant expressément que bien que l’usufruitière ne puisse pas engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale (« L'usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n'en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d'usufruitier, l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance »), cette dernière a tout de même qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en réparation des dommages causés par la mauvaise exécution des contrats conclus avec le constructeur dès lors qu’elle demandait la réparation des dommages et préjudices résultant de la mauvaise exécution du marché de travaux.

Le département opérations et gestion immobilière du Cabinet se tient évidemment à votre disposition pour vous assister sur une telle problématique et vous accompagner dans vos démarches et éventuelles procédures judiciaires s’y rapportant.