La rentabilité des concessions autoroutières à l’épreuve ?

Dans un avis du 15 septembre 2023, le Conseil d’État a répondu à différentes questions du gouvernement concernant la méthode de calcul de la rentabilité d’une concession autoroutière, l’appréciation de son caractère ou non excessif et les conséquences que l’autorité concédante peut en tirer.

1. Sur la méthode de calcul de la rentabilité financière d’une concession autoroutière

Deux possibilités se présentent. Il y a la méthode du TRI PROJET qui mesure la rentabilité indépendamment des modalités de financement. Une autre possibilité est le TRI ACTIONNAIRES. Cette méthode mesure la rentabilité des fonds propres investis par un actionnaire.

Le Conseil d’État rappelle que cette question ne relève pas du droit mais rappelle le pouvoir de contrôle des personnes publiques. Ce droit est inscrit à l’article L6 du Code de la commande publique.

2. Sur l’appréciation du caractère excessif de la rentabilité d’une concession autoroutière

Le Conseil d’État apporte une analyse détaillée faisant intervenir différentes notions tel que l’équilibre financier des contrats et le risque d’exploitation.

Le Conseil d’État rappelle, à l’appui du Code de la commande publique et d’une jurisprudence ancienne la définition de l’équilibre financier qui répond à l’équation suivante : couverture des dépenses d’une part, rémunération raisonnable et bénéfice normal d’autre part. L’appréciation de la durée d’amortissement intègre la rémunération des capitaux investis. L’équilibre financier fixe également le partage des risques. En concession, le risque est porté par le concessionnaire aussi bien en sa défaveur qu’en sa faveur.

Indirectement, la Haute Juridiction considère que la rentabilité est excessive lorsque le transfert de risque n’existe plus.

3. Les possibilités de résiliation unilatérale

Le Conseil d’État renvoie à des avis antérieurs envisageant la résiliation pour motif d’intérêt général (avis n° 389520 du 5 février 2015 et avis n° 399132 du 6 février 2020).