Paiement direct du sous-traitant : précisions 

Par deux décisions du 17 octobre 2023, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler et préciser sa jurisprudence sur le paiement direct du sous-traitant.

Dans la première espèce :

Le Conseil d’État rappelle que le refus opposé par l’entrepreneur principal à une demande de paiement direct fait obstacle à ce droit au paiement par le maitre d’ouvrage.

Il précise les conséquences que le maître d’ouvrage doit tirer d’une opposition du titulaire au paiement direct.

Selon les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article 116 du code des marchés publics, plusieurs étapes doivent être suivies pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations :

  • Le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché.
  • Il appartient au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.
  • Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception.
  • A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct.

Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct.

Le refus motivé de l'entrepreneur principal justifie le rejet de la demande de paiement direct.

Conseil d’Etat, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d’énergie Loire - Mentionné dans les tables du recueil Lebon.

Dans la seconde espèce :

Le Conseil d’État a précisé que le fournisseur d’un bien spécialement conçu pour les besoins d’un marché public est un sous-traitant au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qu’il peut bénéficier à ce titre d’un droit au paiement direct du maître d’ouvrage.

  • D’une part, il rappelle que la décision du maître d’ouvrage d’accepter un sous-traitant n’ouvre pas, par elle-même, un droit au paiement direct.

Ainsi, les prestations concernées doivent relever du champ d’application des dispositions légales sur la sous-traitance, qui suppose qu’il existe entre le donneur d’ordre, titulaire du marché, et le sous-traitant un contrat mettant à la charge de ce dernier « l’exécution d’une part du marché et non de simples fournitures » (CE 26 septembre 2007, Département du Gard, req. n° 255993).

  • D’autre part, il spécifie qu’indépendamment des prestations de pose, les « biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l’application de ces dispositions, comme de simples fournitures ».

Il retient ainsi la qualification des juges d’appel, qui avaient retenu que l’intéressée avait fourni « les menuiseries présentant des spécifications techniques déterminées conformément au cahier des clauses techniques particulières et fabriquées spécialement pour les besoins du marché et qu’elle était intervenue sur le chantier pour participer à leur pose », pour en déduire sa qualité de sous-traitant.

CE, 17 octobre 2023, Commune de Viry-Châtillon, req. n° 465913