Quelle hauteur mentionnée dans l’affichage d’un permis de construire ?
CE, 28 novembre 2024, n°475461, Tables Lebon
En application de l’article R.600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contre une autorisation d’urbanisme court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du même code, précisées par l’article A.424-16 de ce code. L’irrégularité de l’affichage est sans conséquence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme (CE, 6 février 1981, n°01331, Lebon). En revanche, elle est susceptible de faire obstacle au déclenchement du délai de recours en annulation. Cette question est donc d’une grande importance pratique.
Selon la jurisprudence administrative, seules une omission ou une erreur de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet sont susceptibles d’empêcher le délai de recours de courir.
Tel n’est pas le cas par exemple d’une erreur sur la superficie du terrain d’assiette (CE, 16 octobre 2019, n°419756, Tables Lebon).
A l’inverse, une erreur substantielle ou une omission de la hauteur des futures constructions constituent un affichage irrégulier.
Dans un précédent arrêt, le Conseil d’Etat avait décidé que pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire (CE, 25 février 2019, n°416610, Tables Lebon).
Au regard de cette jurisprudence, il était donc nécessaire d’indiquer la hauteur au point le plus haut des constructions, mesurée depuis le sol naturel.
Par l’arrêt ici commenté, le Conseil d’Etat tempère ce principe au bénéfice des pétitionnaires. La hauteur affichée peut aussi tenir compte des règles des plans locaux d’urbanisme, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Ainsi, s’il rappelle que la hauteur mentionnée dans l’affichage peut toujours être celle au point le plus haut de la construction, il précise qu’elle « peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle ».
Dans le cas d’espèce, le pétitionnaire avait effectué un affichage mentionnant la hauteur à l’égout de son projet. La Cour administrative d’appel avait jugé régulier cet affichage, compte tenu de ce que le plan local d’urbanisme prévoyait que la hauteur maximale des constructions était mesurée verticalement à l'égout du toit par rapport au sol naturel. Elle en avait déduit que le recours en annulation était tardif (CAA Marseille, 27 avril 2023, n°22MA01328).
Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour, appliquant le tempérament ci-dessus exposé.