L’intérêt à agir d’une association au champ géographique départemental contre une autorisation d’urbanisme

CE, 1er décembre 2023, n°466492, Tables Lebon

En contentieux des autorisations d’urbanisme, les recours des associations sont fréquents. La question de la recevabilité de ces recours est tout aussi couramment soulevée, que ce soit au regard de l’objet statutaire ou du champ géographique d’intervention des associations.

En particulier, plus ce champ géographique d’intervention est étendu, plus la question de la recevabilité se pose.

L’arrêt ici commenté est relatif au recours d’une association contre un permis de construire autorisant la réalisation de trois bâtiments pour une surface plancher totale de plus de 7100 m² en vue d’accueillir des activités artisanales et commerciales.

Cette association avait pour objet statutaire d'assurer, dans l'ensemble du département du Var, la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce, notamment en veillant à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial.

L’objet statutaire relevait sans aucun doute de préoccupations d’urbanisme et visait même plus particulièrement l’urbanisme commercial mais le champ géographique était étendu à l’ensemble d’un département.

Pour sa part, la Cour administrative d’appel n’avait pas reconnu l’intérêt à agir de l’association, estimant que le projet contesté n’était pas « susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l'association requérante a pour objet d'assurer la défense et la préservation dans l'ensemble du département du Var » (CAA Marseille, 9 juin 2022, n°20MA00840).

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour pour qualification inexacte des faits, estimant que l’association justifiait, « eu égard à son objet statutaire et à la nature et l'importance des constructions autorisées », d’un intérêt à agir contre le permis de construire. Ainsi l’appréciation de l’intérêt à agir d’une association dont le champ d’intervention est départemental dépend de la portée du permis attaqué (voir CE, 25 juin 2003, n°233119, Tables Lebon pour un défaut d’intérêt à agir ou, en sens inverse, CE, 17 février 2010, n°305871, Tables Lebon).