Les PLU et la consommation des espaces dans des secteurs non artificialisés

CAA Lyon, 17 mai 2023, n°22LY01498

Lors de la rédaction d’un plan local d’urbanisme, la problématique de la consommation des espaces naturels et agricoles se rencontre lors de la rédaction du rapport de présentation et pour apprécier la réalisation de l’objectif d’utilisation économe des sols.

Ainsi, d’une part, selon l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. Il expose les dispositions qui favorisent la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le PADD.

D’autre part, en application de l’article L.101-2 du même code,  les PLU visent à atteindre, entre autre, des objectifs pour une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, et pour la lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme.

le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L.101-2 précité, qui imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent (CE, 5 mai 2013, n°340554, Tables Lebon).

Dans ce cadre, la question de l’identification des espaces déjà consommés peut poser difficulté.

L’arrêt ici commenté apporte des précisions sur la nature de ces espaces déjà consommés.

Il précise que des espaces, bien que non artificialisés peuvent, dans certains cas, recevoir une telle qualification.

Ainsi, la Cour estime que dans le rapport de présentation, « la consommation des espaces peut s’entendre de la perte d’une vocation agricole ou naturelle de l’espace en cause et non seulement comme une artificialisation des terres, ce qui est le cas pour les espaces […] comprenant notamment des autorisations d’urbanisme en cours d’exécution ».

Au cas d’espèce, les secteurs ici visés étaient non artificialisés, pour certains encore classés en zone AU. Pour autant, selon la Cour, il n’y avait pas lieu de les intégrer dans la consommation d’espaces pour l’application du futur plan pour la période 2020-2030. A l’inverse, ils pouvaient être comptabilisés dans le rapport de présentation au titre des espaces déjà consommés entre 2010 et 2020.

Le même raisonnement est suivi par la Cour pour apprécier la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les objectifs de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme.

La Cour affirme ainsi que « Pour exercer le contrôle de l’objectif d’utilisation économe des sols, il y a lieu d’intégrer, à la consommation d’espaces passée, des secteurs non encore artificialisés mais qui font l’objet d’opérations d’aménagement et de construction déjà autorisées, indépendamment de leur degré d’exécution, notamment les terrains compris dans une zone d’aménagement concerté et des projets portés par une association foncière urbaine autorisée ».

En conséquence, le requérant, en se bornant à faire valoir que des images satellites actualisées démontrent que des terrains comptabilisés comme consommés à l’horizon 2020, ne l’étaient pas en réalité, ne démontre pas que la méthodologie utilisée pour évaluer les espaces consommés pour la période 2010-2020 ne serait pas pertinente.