La notification des demandes de retrait pour fraude
En application de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme, à peine d’irrecevabilité, les recours contentieux et administratifs dirigés contre un certificat d’urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol doivent être notifiés à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.
L’arrêt CE, 16 juillet 2026, n° 503822, Tables Lebon, ici commenté, étend le champ d’application de ces dispositions aux demandes de retrait pour fraude des autorisations d’urbanisme.
Il juge ainsi que :
« La demande de retrait d'un permis de construire constitue, au sens et pour l'application de ces dispositions, un recours administratif. Il en va ainsi notamment d'une demande de retrait, formée après l'expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. Par suite, l'auteur de cette demande doit la notifier dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de celle-ci »
Cette réponse n’était pas évidente. Les conclusions de la Rapporteure publique D. Pradines soulignent que plusieurs juridictions administratives avaient auparavant exclu de l’obligation de notification de telles demandes de retrait pour fraude, considérant qu’elles ne constituaient pas un recours gracieux.
Ces demandes présentent en effet la particularité de pouvoir être formulées à tout moment, même après l’expiration du délai normal de recours contentieux, alors que le permis est devenu définitif.
Pour autant, comme l’a souligné la Rapporteure publique, l’objet de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme implique que l’auteur et le titulaire de l’autorisation soient informés sans délai de l’existence d’une telle demande de retrait, cette démarche pouvant remettre en cause les droits à construire dont le pétitionnaire pouvait s’estimer titulaire.
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