Demande de médiation dans un recours administratif préalable faisant suite à un avis négatif de l’ABF
CAA Marseille, 12 décembre 2024, n°24MA00340
Lorsqu’un projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée sans l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) (articles R.425-1 et R.425-2 du code de l’urbanisme). Dans un tel cas, quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l’ABF s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme (CE, 30 juin 2010, n°334747, Tables Lebon ; CE, 12 février 2014, n°359343, Tables Lebon).
L’arrêt ici commenté de la Cour administrative d’appel apporte deux précisions sur les modalités de ce recours préalable administratif obligatoire.
Tout d’abord, il précise qu’un recours administratif adressé par erreur à la commune et non au préfet de région doit être transmis par celle-ci audit préfet, en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, il évoque la question de la médiation que le pétitionnaire peut solliciter dans son recours administratif préalable, conformément à l’article R.424-14 du code de l’urbanisme et à l’article L.632-2 III du code du patrimoine, ce dernier disposant que :
« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation »
La Cour estime que ces dispositions sont impératives et que « la saisine de ce médiateur amené à émettre un avis transmis au préfet antérieurement à l'édiction de sa décision est susceptible d'exercer une influence sur le sens de celle-ci. En outre, l'absence de saisine du médiateur a privé l'appelante de la garantie que constitue cette saisine ».
Au cas d’espèce, le recours administratif qui avait été exercé contre un refus de permis de construire pris suite à un avis négatif de l’ABF sollicitait une telle médiation.
Cependant, le préfet de région avait rejeté le recours sans donner suite à cette demande de médiation.
Dès lors, la Cour juge que ce rejet est intervenu suite à une procédure irrégulière.
Elle annule en conséquence le refus de permis de construire et enjoint que la demande de permis soit réexaminée.