Cristallisation et annulation devenue définitive après la décision prise sur injonction

En application de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme, les règles opposables à une demande d’occuper le sol sont cristallisées lorsque le refus qui lui a été initialement opposé a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle.

Il ne peut alors pas être opposé à cette demande des règles d’urbanisme postérieures à la date du refus annulé.

Deux conditions doivent néanmoins être réunies.

D’une part, la confirmation doit intervenir dans le délai de six mois suivant la notification du jugement annulant le refus au pétitionnaire.

Cette condition doit être regardée comme remplie notamment lorsque le jugement annulant le refus enjoint à l’administration de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Les conclusions d’injonction du requérant s’analysent en effet comme une confirmation de sa demande de délivrer une autorisation d’urbanisme (CE, 25 mai 2018, n°417350, Lebon).

D’autre part, ce jugement doit être devenu définitif.

Or, il peut arriver que le jugement ne devienne définitif que plusieurs mois voire plusieurs années après que l’administration statue à nouveau sur la demande. Cette situation peut, par exemple, se produire lorsqu’il est fait appel du jugement.

Dans un tel cas, l’administration peut écarter les dispositions de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme à la date à laquelle elle réexamine la demande.

Un second refus, fondé cette fois-ci sur de nouvelles règles d’urbanisme, est ainsi susceptible d’être opposé.

Mais, selon la Cour administrative d’appel de Marseille, cette situation n’exclut pas nécessairement la cristallisation des règles d’urbanisme.

Elle a ainsi jugé que les dispositions de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables lorsque l'annulation est devenue définitive postérieurement à la décision prise sur injonction (CAA Marseille, 22 novembre 2022, n°20MA00837).

En d’autres termes, le second refus qui ne fait pas application de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme devient illégal lorsque le jugement annulant le premier refus devient définitif.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif avait annulé un premier refus de permis de construire, par un jugement du 7 juillet 2016.

La commune avait formé appel de ce jugement.

Elle avait également réexaminé la demande de permis, et l’avait refusé le 5 septembre 2016 une seconde fois, sur le fondement d’un PPRI entré en vigueur postérieurement au premier refus de permis.

Le Tribunal ayant annulé ce second refus, la commune a à nouveau formé appel. C’est ce second appel qui est tranché par l’arrêt ici commenté.

La Cour administrative d’appel relève qu’à la date du second refus de permis de construire, le jugement annulant le premier refus n’était pas définitif.

Cependant, elle écarte cette circonstance.

Ainsi, elle souligne qu'à la date à laquelle elle statue, le jugement qui avait annulé le premier refus de permis de construire était désormais devenu définitif, l’appel ayant été rejeté par un arrêt du 31 octobre 2018 lui-même définitif.

Elle en déduit que le maire, saisi de la demande de réexamen de la demande de permis de construire, aurait dû se prononcer en faisant application des dispositions de l'article L. 600-2, et faire application des dispositions en vigueur à la date du premier refus de permis de construire annulé.