L’amende pour occupation des parties communes généralisée
Déjà applicable dans certaines villes de France, l’amende prévue en cas d’occupation ou de réunion dans des parties communes d’immeubles collectifs a été étendue à toute la France. L’article L. 272-4 du Code de la sécurité intérieure dispose que : « Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ». Par une circulaire du 17 janvier 2022, le Ministère de la Justice a précisé la doctrine applicable à ces situations de plus en plus fréquentes, notamment au sein du parc HLM. Cette amende tend à sanctionner : - l’occupation en réunion d’un espace commun en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes ; - l’occupation en réunion d’un espace commun en empêchant délibérément le bon fonctionnement de dispositif de sécurité ; - l’occupation en réunion du toit d’un immeuble collectif d’habitation d’un espace commun en empêchant délibérément l’accès des personnes ou le bon fonctionnement de dispositif de sécurité. A titre d’exemple, les dispositifs de sécurité concernés sont les ascenseurs, portes coupe-feu, détecteurs de fumées, etc. Cette amende s’élève à 200 euros et peut être minorée à hauteur de 150 euros ou majorée à hauteur de 450 euros. La circulaire rappelle que la contravention suppose une occupation illicite et intentionnelle des parties communes. L’annexe de la circulaire précise que cette contravention concerne tant les copropriétés que les mono-propriétés, elle est donc notamment applicable au parc HLM. Cette mesure pourra ainsi aider les bailleurs sociaux dans leur obligation de garantir une jouissance paisible des lieux à leurs locataires. L’équipe immobilière se tient évidemment à votre disposition pour vous assister sur une telle problématique si nécessaire. |