Existe-t-il une obligation de relogement lorsque le logement est inadapté à la taille du ménage ?
Pour bénéficier d’un transfert de bail à la suite du décès du locataire dans le secteur privé, le revendiquant doit respecter la condition de cohabitation prévue par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Lorsque le bail relève du secteur social, l’article 40, de cette même loi, ajoute deux conditions cumulatives supplémentaires pour que le transfert du bail s’opère : il faut que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution du logement concerné et que le logement soit adapté à la taille du ménage…
Mais si le logement n’est pas adapté à la taille du ménage, le revendiquant peut-il exiger un relogement ?
L’arrêt commenté (CA Metz, 3e ch, 9 octobre 2025, n° 24/00814) confirme que le bailleur social n’est soumis à aucune obligation de relogement. Il conserve toutefois la faculté de proposer un autre logement, sans que cela ne constitue une obligation
1️⃣ Rappel des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 25 juillet 1984, l’office HLM a consenti un bail à Monsieur N.
A son décès le 20 décembre 1998, le bail s’est poursuivi au bénéfice de son épouse Madame H.
À la suite du décès de Madame H le 11 janvier 2022, son petit-fils a sollicité le transfert du bail à son profit, mais l’office a rejeté sa demande.
Par acte du 2 mars 2023, l’office HLM a assigné le revendiquant devant le Juge des contentieux et de la protection aux fins notamment de le reconnaitre occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion
Le revendiquant s’est opposé aux demandes formées par l’office et, à titre reconventionnel, a sollicité le transfert du bail à son profit.
Par jugement du 4 avril 2024, le Juge a débouté le revendiquant de sa demande de transfert du bail.
Ce dernier a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions d’appelant, il demande à la Cour d’ordonner le transfert du bail à son bénéfice ou à défaut de déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de l’office ; celui-ci ne lui ayant pas proposé de logement plus petit en violation de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
La Cour d’appel de Metz répond en ces termes « l’article 40 ne met aucune obligation à la charge du bailleur qui peut seulement formuler une telle proposition, de sorte que l’abstention de l’intimé n’est pas de nature à affecter la recevabilité de ses prétentions. L’appelant est débouté de sa demande d’irrecevabilité ».
2️⃣ Analyse de la solution de la Cour d’appel
Dans le secteur HLM en présence d’une demande de transfert du bail, lorsque le logement n’est pas adapté à la taille du ménage, le bailleur social peut alors proposer un relogement dans un logement plus petit. Mais comme le précise à juste titre cette décision, le texte ne met aucune obligation à la charge du bailleur qui peut seulement formuler une telle proposition, conformément à la lettre de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel : « Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire »
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