Cession de fonds de commerce : limites à l’effet translatif
Par un arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation apporte des précisions concernant les créances et dettes transférées en cas de cession de fonds de commerce. Par cet arrêt, elle rappelle que les créances du cédant d’un fonds de commerce nées avant la cession de son fonds ne sont transmises que dans les cas prévus par la loi ou en vertu d’une clause expresse.
I. Rappel des faits
À la suite de son licenciement, un salarié a saisi le conseil des prudhommes afin d’en contester le bien-fondé.
Trois ans plus tard, son employeur (une société) a cédé son fonds de commerce.
N’ayant pas obtenu gain de cause, le salarié a interjeté appel.
La société cessionnaire du fonds de commerce est intervenue volontaire devant la cour d’appel. A titre reconventionnelle, celle-ci a notamment demandée la réparation du préjudice causé par la faute lourde du salarié licencié.
La cour d’appel a déclaré recevable l’intervention volontaire. Elle a également confirmé le jugement en première instance ayant jugé le licenciement fondé et rejeté l’ensemble des demandes du salarié licencié.
II. L’application d’une solution classique par la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle qu’« en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu'il détenait antérieurement à la cession ».
En l’espèce, le contrat de cession du fonds contenait des stipulations visant à organiser le transfert de l’actif et du passif au cessionnaire : toutes les opérations actives et passives à compter de la date d’effet de la cession du fonds seraient réputées faites pour le compte du cessionnaire.
Etant précisé que ni « les créances (…) détenues par la (cédante) contre (le salarié licencié) en exécution du contrat de travail » ni « les actions qui s'y rattachent en défense et en demande » n’avaient été expressément mentionnées dans le contrat de cession du fonds.
De telles stipulations ont été jugées trop générales pour permettre d’opérer un véritable transfert au profit du cessionnaire.
En effet, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu en appel au visa des articles 1690 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce.
Les juges du fonds n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en relevant l'absence de clause stipulant expressément la cession des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui ou des créances qu'il détenait antérieurement à la cession.
Une telle solution appelle à la plus grande prudence en matière de cession de créances et de dettes dans le cadre de cession de fonds de fonds de commerce.
L’équipe du pôle Croissance Externe/Corporate se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en matière de cession de fonds de commerce.