Distribution de dividendes hors assemblée annuelle : des clarifications apportées et des questions
La distribution de dividendes est de la compétence de l’assemblée générale (article L.232-11 du Code de commerce).
Cette décision de distribution intervient habituellement lors de l’assemblée annuelle amenée à approuver les comptes et affecter le résultat du dernier exercice clos.
Pour autant, une assemblée générale peut-elle décider la distribution de dividendes en dehors de l’assemblée générale annuelle ?
La question est traitée par les articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce. Mais alors que le premier de ces articles laisse entendre qu’une distribution est possible par l’assemblée générale sans limiter cette compétence à la seule assemblée annuelle, le second de ces articles semble attribuer ce pouvoir à la seule assemblée appeler à statuer sur les comptes annuels.
L’approche différente du sujet par ces articles pouvait donc entrainer la confusion.
Jusqu’au 23 septembre 2022, la doctrine considérait qu’une distribution extraordinaire était possible hors assemblée annuelle (Bull. CNC n°44 déc. 1981, p 500 ; Avis du Comité juridique de l’ANSA, 2/07/2003).
Cependant, à cette dernière date, le Tribunal de commerce de Paris a condamné cette pratique de distributions exceptionnelles de réserves en dehors de l’assemblée générale annuelle (T. com. Paris, 16e ch., 23/09/2022, n°J2021000542).
On attendait la réaction de la Cour de Cassation. Elle est d’abord venue de la Cour d’Appel de Paris (CA Paris 30 janvier 2025, RG 22/17478) qui a jugé qu’« en l’absence de disposition légale ou réglementaire contraire, rien n’interdit de décider une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les comptes de report à nouveau et réserves libres en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle ».
A la suite de cette décision, il pouvait être pensé qu’une distribution de dividendes hors assemblée annuelle était de nouveau admise.
Mais quelques jours après cet arrêt, la Cour de Cassation (Cass. Com. 12/02/2025, pourvoi n°23-11.410) a apporté la précision suivante : « le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. »
Au vu de cet arrêt, les sommes affectées en report à nouveau ne peuvent être distribuées hors de l’assemblée annuelle amenée à se prononcer sur l’approbation des comptes. Reste à savoir si les sommes affectées sur un compte de réserve libre doivent suivre également le même régime.
Avant que la jurisprudence clarifie ce point, la prudence reste de rigueur.