Notification des recours à l’adresse indiquée sur le panneau d’affichage
CE, 28 novembre 2024, n°488592, Tables Lebon
En application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, les recours contre les décisions individuelles d’urbanisme doivent être notifiés au pétitionnaire et à l’auteur de la décision, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du recours. Cette obligation concerne également les requêtes en appel ou les pourvois en cassation remettant en cause une décision juridictionnelle ayant reconnu le droit du pétitionnaire à obtenir son autorisation. Elle doit également être effectuée en cas d’appel ou de pourvois incidents (CE, 1er octobre 2024, n°477859, Tables Lebon).
En pratique, une difficulté peut surgir lorsqu’il s’agit de déterminer l’adresse du pétitionnaire de l’autorisation à laquelle il faut notifier le recours.
Le principe est que la notification au pétitionnaire est régulière lorsqu’elle est faite au regard des informations mentionnée dans l’autorisation (voir par exemple CE, 24 septembre 2014, n°351689, Tables Lebon). Ce principe n’exclut pas d’autres hypothèses de notifications régulières, même effectuées à une autre adresse (voir le cas d’une notification au siège social d’une société : CE, 20 octobre 2021, n°444581, Tables Lebon).
Dans l’arrêt ici commenté, le Conseil d’Etat évoque une situation particulière où l’adresse du pétitionnaire est également indiquée sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme et diffère de celle mentionnée dans l’arrêté délivrant le permis.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle.
Il précise ensuite que si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, « la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse ».
En l’espèce, une Cour administrative d’appel avait jugé irrégulière une notification d’un recours gracieux effectuée à l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage d’un permis de construire mais différente de celle indiquée dans l’arrêté délivrant ce permis et dans le formulaire de demande et qui n’était pas celle du pétitionnaire dudit permis. Elle en avait conclu à l’irrecevabilité du recours en annulation, rappelant que la mention de l'adresse du titulaire du permis de construire ne fait pas partie des mentions obligatoires du panneau d'affichage (CAA Lyon, 2 août 2023, n°22LY01405). Appliquant le principe ci-dessus exposé, le Conseil d’Etat annule cet arrêt pour erreur de droit, constatant que la notification était en réalité régulière.