L’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et la préservation de la ressource en eau potable

En vertu de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Ces dispositions d’ordre public sont applicables même lorsque le territoire d’une commune est couvert par un plan local d’urbanisme.

L’arrêt CE, 1er décembre 2025, n°493556 ici commenté illustre la diversité des intérêts qui peuvent être protégés par l’article R.111-2.

Il ouvre ainsi la possibilité de refuser une autorisation d’urbanisme lorsqu’une construction nouvelle est, par la consommation d'eau qu'elle implique, susceptible de porter atteinte à la ressource en eau potable d'une commune. 

Le Conseil d’Etat juge qu’une telle atteinte relève de la salubrité publique et, par suite, du champ d’application de l’article R.111-2.

Dans le cas d’espèce, un refus de permis de construire avait été opposé en février 2023 à un projet de construction de cinq logements au motif qu’il était de nature à porter une atteinte à la ressource en eau et au regard de l’article R.111-2.

Il faut relever que pour justifier ce refus, la commune se prévalait d’une étude réalisée en 2021, antérieure audit refus.

Il ressortait de cette étude :

  • Le niveau préoccupant d'insuffisance de ces ressources en eau de la commune en raison de l'assèchement de deux forages et du faible niveau d'un troisième ;
  • L'impossibilité à brève échéance de couvrir l'évolution des besoins en eau potable.

En outre, il avait été établi que la sècheresse de l'été 2022, également antérieure au refus contesté, avait entraîné des limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune et la mise en place de rotations d'approvisionnement par camion-citerne.

Au vu de ces éléments et compte tenu de l’importance du projet, le Conseil d’Etat estime qu’en rejetant le recours dirigé contre le refus de permis de construire, le jugement de première instance n’était entaché ni d’erreur de droit, ni de dénaturation des faits.

CE, 1er décembre 2025, n°493556, Tables Lebon

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