DIFFÉRENTIATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Dans l’affaire examinée ici, différentes associations contestaient la décision du directeur général de Voies navigables de France (VNF) du 21 novembre 2022 fixant le montant des redevances domaniales et des autres redevances applicables aux différents usages du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France.

Aux termes de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».

Pour fixer le montant de la redevance, le directeur général de VNF avait intégré au calcul deux fractions :

  • la fraction « équipements » de la redevance, définie en fonction du nombre d’équipements mis à disposition dans le secteur concerné ;
  • la fraction « stationnement », égale au produit d'une valeur locative de référence par mètre carré en fonction d'un zonage, à laquelle sont appliqués un coefficient relatif au contexte urbain et un coefficient relatif au type d'embarcation, et de la superficie du bateau. Le coefficient de contexte urbain varie de 0,70 à 1,50 selon la catégorie de quartier dans lequel se situe l'emplacement occupé. 

Ainsi, en centre-ville, un coefficient de 1, 5 était appliqué.

Il en ressort que le montant de la redevance d’occupation du domaine public fluvial n’était pas la même selon qu’un bateau est situé ou non en centre-ville, suivant en cela un raisonnement similaire à celui qui est utilisé pour déterminer la valeur locative des habitations privées.

Ce raisonnement a été validé par le Conseil par une décision en date du 15 juin 2023. Il juge en effet que ce dispositif ne méconnait pas l’article L. 2125-3 précité, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il ne viole pas le principe d’égalité.

Le Conseil d’État précise en outre que le mode de financement des équipements mis  à disposition est sans incidence.

Réf. : CE, 8e et 3e ch. réunies, 15 juin 2023, req. n° 471160