Autorité de la chose jugée en matière d’autorisations d’urbanisme

CE, 21 septembre 2023, n°467076, Lebon

Par l’arrêté commenté, le Conseil d’État précise la portée de l’annulation d’un permis de construire sur la légalité du refus d’un permis ayant le même objet.

L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l’autorité administrative à la demande d’un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l’annulation du permis de construire.

Alors même que la légalité d’un refus de permis s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l’excès de pouvoir de prendre acte de l’autorité de la chose jugée s’attachant, d’une part, à l’annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d’autre part, au motif qui est le support nécessaire de cette annulation.

Dans le cas d’espèce, une commune avait dans un premier temps opposé un refus de permis de construire à un pétitionnaire, le 18 octobre 2016, sur le fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en raison de risques de glissement de terrain. Mais dans un second temps, elle avait retiré le refus et délivré le permis, par arrêté du 6 août 2018.

Les deux arrêtés de refus et de permis avaient été attaqués.

Ainsi, d’une part, le permis avait été contesté par des voisins et annulé par jugement du 8 octobre 2020, pour méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. Ce jugement était devenu définitif.

D’autre part, le refus de permis avait été attaqué par le pétitionnaire. Son recours avait été rejeté d’abord par le Tribunal administratif, puis par la Cour administrative d’appel.

La Cour s'était fondée sur l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 8 octobre 2020 du Tribunal annulant le permis du 6 août 2018 pour rejeter la requête du pétitionnaire.

Le Conseil d’État confirme la régularité de l’appréciation de la Cour : même si le jugement annulant le permis de construire était postérieur au refus de permis, il appartient au juge de prendre acte de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’annulation juridictionnelle du permis. En conséquence, l’autorité de la chose jugée s’opposait à ce que le refus de permis de construire soit annulé dès lors qu’il était fondé sur le même motif que celui ayant justifié l’annulation du permis, à savoir ici le risque de glissement de terrain et l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.