Conditions de travail
Le consentement du salarié aux nouvelles conditions de travail exclut tout manquement de l’employeur
L'augmentation des fonctions et responsabilités d'un salarié non assortie d'une augmentation de sa rémunération ne saurait caractériser un manquement de l'employeur dès lors que le salarié y a expressément consenti.
Cour de cassation, chambre sociale, 05 mai 2021, pourvoi n° 19-22.890 (extraits)
Énoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 40 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'augmentation des fonctions et responsabilités d'un salarié non assortie d'une augmentation de sa rémunération ne saurait caractériser un manquement de l'employeur dès lors que le salarié y a expressément consenti ; qu'en reprochant à la société Hôpital privé [Localité 1] de ne pas avoir fait bénéficier le salarié d'une augmentation de salaire en rapport avec les fonctions et les responsabilités qui lui avaient été confiées en 2009, lorsqu'il était constant et non contesté que le salarié avait expressément consenti à la modification de son contrat de travail en 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et suivants du Code civil, les articles L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1184 du Code civil devenu les article 1224 et suivants du même Code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, devenu 1103, du Code civil :
7. Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que son salaire n'a pas évolué lorsqu'il est devenu en 2009 directeur de soins infirmiers et que la non-attribution d'une augmentation de salaire en rapport avec les fonctions et les responsabilités confiées caractérise un manquement contractuel grave de la part de l'employeur.
9. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait accepté en 2009 la modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, a violé le texte susvisé.