Association et pouvoir de licencier : la délégation de pouvoir doit être expresse
Dans les entreprises, le principe est admis de longue date : les DRH bénéficient d’une délégation tacite de pouvoir en matière disciplinaire, sans avoir à justifier d’une délégation expresse.
(Cass., Ch. mixte, 19 novembre 2010, 10-10.095, Publié au bulletin).
La solution est tout autre dans les associations : sauf disposition contraire des statuts, c’est le Président de l’association qui dispose du pouvoir de licencier (Cass., soc, 23 mars 2022, 20-16.781, Publié au bulletin)
Par conséquent, ni le Directeur général ni le DRH ne peuvent signer un contrat de travail ou une lettre de licenciement, sauf à justifier d’une disposition claire des statuts ou d’une délégation de pouvoir expresse. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation l’a rappelé par deux arrêts inédits du 14 juin 2023 : est annulée la mise à pied prononcée par le RRH ne justifiant pas d’une délégation écrite (Cass., soc, 14 juin 2023, 21-23.461) ; au contraire, est bien fondé le licenciement signé par le Directeur général d’une association, auquel le Président avait régulièrement délégué ses pouvoirs (Cass., soc, 14 juin 2023, 21-23.461)
Présidents d’associations : déléguez vos pouvoirs !
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.461, Inédit
Le département droit social est à votre disposition pour tout complément d’information.