Troubles anormaux de voisinage : une responsabilité sans faute

Les occupants d’un pavillon se plaignent de troubles anormaux de voisinage consistant en des infiltrations en provenance du pavillon voisin remontant à 1997 et 2005. Ce dernier a fait l’objet d’une vente immobilière en 2007.

Après avoir été assignés par les voisins victimes des infiltrations, les nouveaux propriétaires ont appelé en garantie les vendeurs.

La question qui se pose est la suivante : en cas de vente d’un immeuble à l’origine de troubles anormaux de voisinage, qui du vendeur ou de l’acquéreur est responsable à l’égard des tiers victimes dudit trouble ?

En appel, la Cour condamne les acquéreurs en leur qualité de propriétaires de l’immeuble à l’origine de troubles anormaux de voisinage à indemniser leurs voisins.

Les acquéreurs condamnés ont formé un pourvoi en arguant du fait qu’il revenait au vendeur d’être tenu responsable de troubles anormaux de voisinage causés par l’immeuble vendu avant la cession, les infiltrations ayant débuté antérieurement à la vente intervenue.

Par arrêt du 16 mars 2022 (C. Cass, Civ 3e, 16 mars 2022, pourvoi n°18-23.954), la Cour de Cassation a expressément rappelé que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit ».

Ainsi, en cas de troubles anormaux de voisinage, le tiers victime peut engager librement la responsabilité de la personne, propriétaire du bien, dont la responsabilité est retenue de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer de faute de sa part. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, sans faute, rattachée à la chose et non à la personne.

L’équipe immobilière se tient évidemment à votre disposition pour vous assister sur une telle problématique et vous accompagner dans vos démarches et éventuelles procédures judiciaires si nécessaire.