Le renouvellement du bail vaut renonciation aux infractions  

Le 1er février 2003, un bail commercial concernant divers locaux est conclu entre un bailleur et un locataire.

Le 12 octobre 2017, le locataire sollicite le renouvellement du bail conclu.

Un commandement visant la clause résolutoire est délivré le 22 novembre 2017 afin d’obtenir le règlement d’une dette locative et la justification d’une assurance locative.

Le 12 janvier 2018, le bailleur a accepté le principe du renouvellement du bail, sous réserve d’une revalorisation du loyer.

A la suite du commandement précité, le preneur a sollicité des délais de paiement alors que le bailleur a formulé, à titre reconventionnel, une demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

Par arrêt du 16 janvier 2019, la Cour d’appel de PARIS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion du locataire et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.

Par arrêt du 11 mai 2022, publié au bulletin, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt précité et vient rappeler expressément que l’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d’une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle en proposant le renouvellement du bail à son locataire, postérieurement à sa connaissance d’une infraction au bail, le bailleur se prive de la possibilité de s’en prévaloir par la suite. Pour résumer, l’acceptation du renouvellement du bail par le bailleur purge les infractions antérieures commises par le preneur.

L’équipe immobilière se tient évidemment à votre disposition pour vous assister sur une telle problématique si nécessaire.