La notion d’extension d’une construction existante
CE, 9 novembre 2023, n°469300, Tables Lebon
L’arrêt du Conseil d’État ici commenté apporte une clarification utile à la notion d’extension des constructions existantes, fréquemment rencontrée dans les contentieux d’urbanisme.
Il en ressort que l’extension doit notamment avoir des dimensions inférieures à la construction existante :
« Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci »
Cette définition trouvera à s’appliquer dans tous les cas où les règlements des plans locaux d’urbanisme ne précisent aucune limite quant aux dimensions des extensions.
Elle s’accorde avec des précédents jurisprudentiels (notamment dans le cadre des dispositions désormais reprises à l’article L.111-4 1° du code de l’urbanisme : CE, 8 juin 1994, n°136081 ; CE, 29 mai 2019, n°419921, Tables Lebon).
Elle rejoint aussi la définition du lexique national d’urbanisme selon laquelle une extension « consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».
Elle remet en revanche en cause l’appréciation qu’avait portée la Cour administrative d’appel de Versailles, dont l’arrêt du 30 septembre 2022, n°20VE02243 est annulé.
Cette Cour avait en effet estimé que la « superficie d’une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d’urbanisme ». Elle avait en conséquence considéré qu’en l’absence de telles règles, il n’était nécessaire que de tenir compte du critère de la continuité physique et fonctionnelle pour retenir la qualification d’extension.
L’arrêt annulé avait ainsi jugé que des travaux consistant à ajouter 297 m² de surface de plancher à une construction existante de 63 m² de surface de plancher pouvaient être qualifiés d’extension dès lors qu’ils étaient réalisés dans le prolongement et en continuité des murs de la construction existante.
Selon le Conseil d’État, un tel raisonnement est entaché d’erreur de droit.
Enfin, on notera qu’il faut distinguer la notion d’extension de celle encore plus restrictive d’extension mesurée qu’on rencontre parfois en urbanisme. Dans ce second cas, les dimensions de l’extension devront être nettement plus réduites par rapport à celles de l’existant (voir par exemple CE, 18 novembre 2009, n°326479 ; CE, 30 mars 1994, n°134550 où un extension représentant 55% de la construction existante n'est pas considérée comme mesurée).