La destination d’une construction s’apprécie au regard du seul usage auquel elle est destinée

CE, 25 juillet 2024, n°464281

L’arrêté du 10 novembre 2016 précise les définitions des catégories de destination et sous-destinations créées par les articles R.151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme.

Il peut néanmoins s’avérer difficile de déterminer la destination ou la sous-destination pour chaque projet concret, alors que cette question est souvent fondamentale, par exemple lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme prévoit des règles différentes selon les destinations.

L’arrêt du Conseil d’Etat ici commenté apporte une clé pour l’examen des projets. Il affirme ainsi que « la destination d'une construction doit être appréciée au regard du seul usage auquel elle est destinée ».

En l’espèce, il en déduit qu’un projet consistant à réaliser notamment un incubateur de start up ne peut être qualifié de projet à destination d’équipements d’intérêt collectif.

Cette destination comporte six sous destination, notamment celle des « Autres équipements recevant du public », englobant les équipements collectifs destinées à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif et n'entrant dans aucune autre sous-destination.

Ici, le projet d’incubateur comprenait des espaces de bureaux partagés et un « Fab lab », d'une surface limitée et voués à une utilisation professionnelle. Il ne pouvait donc pas être regardé comme étant destiné à recevoir ou accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif.

Commet donc une erreur de droit le Tribunal qui l’a qualifié comme étant à destination d’équipement d’intérêt collectif. Peu importe, ajoute le Conseil d’Etat, que ce projet, porté par une communauté urbaine au titre de ses missions de soutien à l'emploi, réponde à un intérêt général.