Autorisation d’urbanisme

Par une décision du 17 mars 2021, le conseil d’État s’est prononcé sur la mise en œuvre successive des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du Code de l’urbanisme

Un Tribunal administratif ne commet pas d'erreur de droit en faisant application, par un second jugement, de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme après avoir fait application, par un premier jugement, de l'article L. 600-5-1, en laissant ainsi au pétitionnaire un délai après le second jugement pour demander la régularisation d'un vice affectant le permis de régularisation qu'il avait obtenu, dans le délai imparti par le premier jugement, pour régulariser un autre vice qui affectait le permis de construire initial. Cette mise en œuvre successive par le juge des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du Code de l’urbanisme ne méconnaît pas le droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention EDH.

Le Conseil d’État précise également qu’« un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisée en vertu de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date de laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier ».

En l'espèce, le permis de régularisation, délivré au pétitionnaire à la suite de l'intervention du premier jugement du Tribunal administratif, avait apporté au projet des modifications qui, sans changer la nature même de ce projet, ne se bornaient pas à remédier au vice à régulariser, en particulier, concernant l’emplacement et la forme de l’implantation d’une des maisons individuelles, et sans que ces modifications n’aient toutefois d’incidence sur la surface au sol de cette maison, demeurée inchangée.

Le juge relève que « Si Mme V. faisait valoir, en contestant devant le tribunal administratif le permis de régularisation, que le projet de construction ainsi modifié n’était plus conforme aux règles relatives à l’ampleur de l’emprise au sol des constructions en vigueur à al date de la mesure de régularisation, résultant du nouveau règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon entrée en vigueur entre le permis initial et la mesure de régularisation, un tel moyen était, eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l’article L. 600-5-1, inopérant, dès lors que la surface d’emprise au sol de la construction n’était pas accrue par rapport au permis initial. »

Conseil d’état, 17 mars 2021, n° 436073