Contentieux

Recours indemnitaire – Liaison du contentieux

Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

En matière indemnitaire, ces dispositions impliquent donc l’exigence d’une demande préalable formée auprès de l’administration afin de lier le contentieux.

Toutefois, en dépit de ce principe, le juge administratif reconnaît qu’une régularisation en cours d’instance reste toujours possible (Conseil d’État, 27 mars 2019, n° 426472, Lebon). Et dans un arrêt du 21 juin dernier, la juridiction suprême a apporté des précisions intéressantes quant aux effets d’une telle régularisation.

Le Conseil d’État souligne à cet égard que :

« Lorsque le juge de première instance est saisi de conclusions indemnitaires à hauteur d'un certain montant pour divers chefs de préjudice, sans qu'il soit établi qu'une demande indemnitaire aurait été préalablement soumise à l'administration, et qu'une réclamation est par la suite adressée à celle-ci, au cours de la première instance, en vue de la régularisation de la demande contentieuse, dans laquelle ne sont invoqués que certains de ces chefs de préjudice, le silence gardé par l'administration sur cette demande a pour effet de faire naître une décision implicite qui lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse ».

Au cas d’espèce, tirant les conséquences de ce principe, le Conseil d’État indique que « la Cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance, tirée du défaut de liaison du contentieux en première instance pour les chefs de préjudice de perte de revenus et de perte de droits à pension que le requérant n'avait pas évoqués dans sa réclamation à la commune, et à hauteur de l'indemnisation demandée pour leur réparation ».

Conseil d’État, 21 juin 2021, n° 437744, Tables Lebon