Inaptitude : l’avis du médecin inspecteur du travail s’impose-t-il au juge prud’homal ?

Depuis la loi du 8 août 2016, la contestation des avis médicaux relève de la compétence du Conseil de prud’hommes et depuis 2017, ce dernier peut confier une mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail, a priori plus à même d’apprécier les éléments de nature médicale (article L 4624-7, II du Code du travail).

Le juge prud’homal est-il pour autant tenu de suivre l’avis du médecin inspecteur du travail qu’il a lui-même désigné ?

Assurément non répond la Cour de cassation par un arrêt inédit du 7 décembre 2022, en autorisant le juge prud’homal à se fonder sur d’autres éléments objectifs pour rendre sa décision.

Dans cette affaire où l’avis d’inaptitude avait été contesté par le salarié, l’employeur avait également mandaté son propre  médecin, comme le lui autorise le même article  L 4624-7, II du Code du travail. C’est sur la base de ce dernier rapport, mais aussi des antécédents médicaux de la salariée, de la nature de ses tâches au sein de la société ainsi que son âge, que le Conseil de prud’hommes avait confirmé l’inaptitude, et ce malgré l’avis contraire du médecin inspecteur du travail qui avait conclu à l’aptitude à la reprise d’un poste aménagé.

Cette décision confirme l’intérêt pour les entreprises à mandater leur propre médecin dans ce type de contentieux, autant pour avoir accès aux éléments médicaux que pour établir un rapport qui peut être déterminant même si, la Cour de cassation le rappelle, le Conseil de prud’hommes ne pourra pas se fonder « exclusivement » sur ce dernier.

Soc., 7 décembre 2022, n° 21-11.948

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