Entreprises en difficulté

Le liquidateur judiciaire ne peut renoncer à son droit d’agir en sanction professionnelle contre le dirigeant dans le cadre d’une transaction

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire est assigné en paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d’interdiction de gérer. Il conclut alors un protocole transactionnel avec le liquidateur judiciaire.

Dans cet accord, la société s’engageait à payer une indemnité transactionnelle et à abandonner des créances en contrepartie de la renonciation du liquidateur à poursuivre l’action en paiement de l’insuffisance d’actif contre le dirigeant, ainsi que les actions exercées pour l’annulation de certains actes, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, faillite personnelle et autres mesures d’interdiction.

L’accord transactionnel a été homologué par le Tribunal de commerce, mais le Ministère public a fait appel de cette décision en faisant valoir que les sanctions personnelles sont des droits indisponibles ne pouvant pas faire l’objet d’une transaction.

La Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’homologation de la transaction, ce que confirme la Cour de cassation.

Il ressort de cet arrêt que si la transaction peut mettre fin à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif, elle ne peut avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d’une certaine somme et l’abandon de créances, aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle à l’encontre du dirigeant (faillite personnelle ou interdiction de gérer notamment). De telles mesures, de nature préventive et punitive, tendent à la protection de l’intérêt général et non pas à celle de l’intérêt collectif des créanciers.

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-18.258 P+B