Un conducteur accompagnateur est avant tout un conducteur

Dans sa décision du 7 juin 2023, pourvoi n° 22-10.125, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que la possibilité de conclure un contrat de travail intermittent avec un conducteur en périodes scolaires d'une entreprise de transport routier de voyageurs concerne également les salariés occupants, au sein des entreprises exerçant cette même activité, un emploi de conducteur accompagnateur de transport.

En effet une lecture stricte de l’article 1 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 peut laisser à penser que le recours au travail intermittent pour les conducteurs scolaires s'applique uniquement aux conducteurs à l’exclusion de toute autre fonction.

« Le présent protocole relatif au contrat de travail intermittent s'applique exclusivement aux conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l'activité scolaire »

Le préambule de l’accord comme son article premier exprimaient la volonté de restreindre
la généralisation du contrat de travail intermittent à toutes les autres catégories de personnel

C’est en tous les cas sur cette interprétation qu’un salarié entendait demander la requalification de son contrat intermittent   en contrat de travail à temps complet.

La Cour de cassation rappelle, en toute logique, que la possibilité de conclure un contrat de travail intermittent s’applique également aux emplois des conducteurs accompagnateurs qui ne travaillent que pendant les périodes scolaires.