Trottinettes électriques en libre-service à Paris : est-ce vraiment la fin ?
Quelle est la portée du référendum local ?
Les Parisiens munis d’une carte d’électeur rattaché à un bureau de vote de la capitale ont pu le 2 avril 2023 exprimer leur réponse à la question suivante :
« POUR ou CONTRE les trottinettes en libre-service à Paris ? ».
103 084 électeurs, Sur les 1 382 322 personnes inscrites sur les listes électorales parisiennes, se sont déplacés dans les 203 bureaux de vote ouverts à l’occasion de cette votation. Les résultats de la votation, certifiés par la commission de contrôle, sont les suivants : « Contre les trottinettes en libre-service » : 91 385 soit 89,03 % des suffrages exprimés Bulletins « Pour les trottinettes en libre-service » : 11 256 soit 10,97 % des suffrages exprimés.
Quelle est la portée du référendum ?
Le référendum local
L’article LO.1112-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Au cas présent, la Ville de Paris n’est aucunement tenue d’interdire les trottinettes en libre-service. Néanmoins, peut-elle décider d’interdire les trottinettes en libre-service ?
Quelle problématique : l’usage ou le stationnement des trottinettes électriques en libre-service ?
En effet, il ne s’agit pas d’interdire l’usage de la trottinette électrique (réglementé d’ailleurs précisément par le code de la route, article R412-43-1) mais le système des trottinettes en libre-service. Autrement dit, il ne s’agit pas d’interdire l’usage de la trottinette électrique mais son stationnement en libre-service.
Quel est le régime juridique des trottinettes électriques en libre-service ?
La mise en place de trottinettes en libre-service est réglementée par le code des transports (article L.1231-17), le code général de la propriété des personnes publiques, le code de la voirie routière et le code général des collectivités territoriales.
Il en ressort que le régime juridique est celui du permis de stationnement soit l’autorisation d’occupation de la voirie routière sans emprise (article L.113-2 du Code de la voirie routière).
Qui est compétent ?
Dans les agglomérations, le maire est l’autorité compétente pour délivrer les permis de stationnement. S’agissant de véhicules dédiés à la mobilité active, cette activité est subordonnée à l’avis de l’autorité organisatrice compétente soit à Paris, Ile-de-France Mobilités.
Quelles sont les modalités d’attribution ?
L’article L.1231-17 du Code des transports prévoit que l’attribution du titre est précédée de l’obligation d’organiser soit une procédure de publicité et de mise en concurrence soit une procédure d’appel à manifestation d’intérêt lorsque l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité.
Quels peuvent être les motifs de refus de l’autorisation ou de refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public par les trottinettes électriques sans station d’attache ?
A vrai dire, les motifs de refus sont variés. Il peut s’agir de motifs tirés des impératifs de commodité de la circulation, de sécurité, d’ordre public, de motifs esthétiques et plus largement de tout motif relatif à l’intérêt général.
Néanmoins, lorsque l’interdiction se heurte à une liberté comme la liberté du commerce et de l’industrie, il faut que le refus de l’autorisation soit proportionné à l’atteinte portée (CE, 23 mai 2012, RATP, req. n°348.909).
Au cas présent, il ressort du référendum local une faible participation avec néanmoins une nette majorité d’opinions opposées aux trottinettes en libre-service. Est-ce que cette circonstance peut seule justifier l’abrogation des autorisations accordées ou le refus de futures demandes autorisations ? Au regard de la réglementation et de la jurisprudence, ce seul motif ne paraît pas suffisant à moins que la Ville de Paris argue de circonstances supplémentaires.