Médiation : annulation (temporaire) de l’article 750-1 du code de procédure civile

Le Conseil d’État par un arrêt du 22 septembre 2022 a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile :

« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».

Les moyens suivants ont été rejetés :

- L’article 750-1 du code de procédure civile ne méconnait pas le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme et n’est pas en conséquence, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

- Lesdites dispositions ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la justice, dès lors que certains justiciables peuvent avoir recours à un mode de règlement amiable des litiges payant.

- Pas de méconnaissance de la liberté contractuelle garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le Conseil a accueilli le moyen suivant :

- Les dispositions du 3° de l'article R. 750-1 du code de procédure civile, relatives à l’indisponibilité des conciliateurs, n'ont pas défini de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels cette indisponibilité pourra être regardée comme établie.

En conséquence, ces dispositions portent une atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Conscient du désordre potentiel opéré par cette décision, le Conseil d’Etat a privé d’effet rétroactif cette annulation. Un nouveau texte viendra donc mieux encadrer les cas d’indisponibilité du médiateur, vraisemblablement en fixant un délai, pour remettre en selle le dispositif de la médiation pour les « petits litiges ».