Pacte d’associés : la holding contrôlée reste tenue de la promesse de vente

Dans le cadre de diverses opérations de restructuration et d’investissement, les actionnaires de la holding d’un groupe de sociétés avaient conclu un pacte d’associés prévoyant des promesses croisées de vente et d’achat portant sur les titres détenus par le président et actionnaire au profit de l’actionnaire majoritaire, une SAS regroupant un pool d’investisseurs. Ces promesses étant susceptibles d’être mises en œuvre en cas de cessation de ses fonctions. 

Préalablement à sa révocation par le comité de surveillance, le président avait transféré ses titres à une holding patrimoniale qu’il contrôlait. À la suite de cette révocation, l’actionnaire majoritaire a exercé la promesse de vente à l’encontre de cette holding, laquelle a refusé d’y donner suite, soutenant ne pas être tenue par les stipulations du pacte. 

Par un arrêt du 23 avril 2024, la cour d’appel de Paris a condamné la holding patrimoniale à exécuter la promesse de vente. Le président ainsi que la holding ont formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. com. 11 février 2026, n°24-18.443). Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu, (i) d’une part, que le transfert des titres à une holding patrimoniale entrait dans les cas de transferts autorisés par le pacte et que la holding avait adhéré tant au pacte qu’à la promesse de vente, de sorte qu’elle était tenue de l’exécuter, et, (ii) d’autre part, que la condition tenant à la révocation du dirigeant ne présentait pas de caractère potestatif dès lors que sa réalisation ne dépendait pas de la volonté du débiteur de l’obligation de vendre.

1. L'opposabilité de la promesse de vente à l'associé entrant : une double adhésion indispensable

La holding soutenait que, n'ayant pas formellement accepté de devenir « promettante », elle ne pouvait être tenue par la promesse de vente, même si elle avait adhéré au pacte.

Les juges d’appel, approuvés par la Cour de cassation, rejettent cet argument, en relevant deux éléments décisifs :

  • La holding correspondait bien à la définition de « holding patrimoniale » prévue par le pacte ; 
  • Elle avait adhéré (i) non seulement au pacte « sans réserve et accepter d’en devenir partie et s’est engagée à bénéficier et à être liée par l’intégralité des dispositions du pacte » mais aussi (ii) explicitement aux promesses par un acte distinct et ce « sans réserve » – étant précisé que pour l’acte d’adhésion précisait l’adresse à laquelle toute notification destinée à la holding devrait être envoyée, précision qui aurait été sans réel objet si à la suite du transfert des titres, ladite société ne se trouvait pas tenue par les droits et obligations du promettant.

Adhérer à un pacte d'associés ne suffit pas à engager l'associé entrant sur les promesses qui y sont incluses. Ces deux engagements sont distincts et doivent être recueillis séparément. Les rédacteurs de pactes doivent donc systématiquement prévoir une clause imposant l'adhésion expresse aux promesses en cas de transfert des titres à un tiers — y compris une holding personnelle.

Par ailleurs, pour contester l’exécution de la promesse de vente, la holding patrimoniale faisait valoir que l’exercice de l’option était impossible, dès lors que toute substitution dans les droits et obligations du débiteur de la promesse de vente était interdite. Pour la Cour d’appel, cette interdiction aurait pu recevoir application si le transfert n’avait pas revêtu le caractère d’une simple opération de gestion patrimoniale transparente, laissant subsister le promettant comme bénéficiaire économique final. Autrement dit, un transfert à une structure véritablement tierce, autonome ou entraînant une rupture dans la continuité patrimoniale et économique, aurait été susceptible d’être qualifié de substitution prohibée par les stipulations du pacte – ce qui dans le cas d’espèce aurait par ailleurs exigé un agrément de l’assemblée des associés.

2. La révocation du dirigeant n'est pas une condition potestative

La holding soutenait également que la promesse de vente était nulle, car elle était déclenchée par la révocation du président — une décision qui pouvait être prise librement (« ad nutum »), sans motif, par le conseil de surveillance. Elle y voyait une condition potestative, c'est-à-dire une condition dont la réalisation dépendrait de la seule volonté du débiteur, prohibée par l'article 1304-2 du Code civil.

La Cour de cassation écarte l'argument avec clarté : la révocation relevait du pouvoir du conseil de surveillance (créancier de la promesse), et non du président (débiteur de l'obligation de vendre ses titres). La condition n'est donc pas potestative.

Une condition est potestative uniquement si c'est le débiteur de l'obligation qui maîtrise sa réalisation. Le fait que l'événement déclencheur soit discrétionnaire ou décidé par le créancier ne suffit pas à invalider la clause. Cette solution confirme la jurisprudence antérieure (Civ. 1re, 6 déc. 2017, n°16-17.588) et sécurise les clauses de sortie classiques liées à la cessation de fonctions du dirigeant.

L’équipe du pôle Droits des sociétés et Fusions-Acquisitions se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

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