Les associés d’une société civile non tenus aux pertes avant la liquidation de la société

La contribution aux pertes de la société par les associés n’intervient que lors de la dissolution de la société et non au cours de la vie sociale, sauf disposition contraire des statuts.

Dans un arrêt du 15 février 2023 (Cass. com. 15/02/2023 n° 20-22.018 F-D, Sté Side Shore c/ X), la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rappelé cette règle dans le cadre d’un solde débiteur de compte courant d’associé de société civile.

Dans cette affaire, une société civile a obtenu l’autorisation de faire pratiquer une mesure conservatoire pour s’assurer du recouvrement de sa créance contre un associé qui disposait d’un solde de compte courant d’associé débiteur en raison de l’affectation des pertes sociales.

La Cour de cassation a ordonné la mainlevée cette saisie en rappelant que sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes des associés ne s’exécute qu’à la liquidation de la société.

Autrement dit, sauf disposition contraire des statuts, le solde débiteur d’un compte courant d’associé ne devient une créance exigible qu’à compter de la liquidation de la société.

Paradoxalement, la créance d’un associé en compte courant est, pour sa part, exigible à tout moment.

Il appartient donc d’être particulièrement vigilant dans la rédaction des statuts.

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