Cession d’actions à prix minoré : un acte anormal ?

Une société holding avait consenti au directeur commercial de sa filiale des actions de celle-ci en exécution d’une promesse de vente consentie à ce dernier deux ans plus tôt. Au jour de la levée de la promesse, les actions pouvaient être acquises par le salarié pour 1 € alors que leur valeur vénale à la date de la levée était de 3,838 €.

Au vu de la différence de valeur, l’administration fiscale a considéré l’opération comme un acte anormal de gestion dans la mesure ou la société holding ne justifiait pas de l’intérêt pour la société de cette réduction de prix jugée significative.

La Cour administrative d’Appel a suivi le raisonnement de l’administration fiscale en considérant que l’entreprise a consenti au cessionnaire une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion au motif que la « société ne démontrait pas que son intérêt était de vendre les titres de la filiale à 1 € et qu’elle ne pouvait pas faire autrement ».

L’arrêt est cassé par le Conseil d’État à la suite d’un arrêt du 11 mars 2022. Les Juges du Palais Royal reprochent à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché, si en consentant la promesse de vente des actions à un prix fixé à 1 € à cette date, la société avait agi conformément à son intérêt, compte tenu des avantages résultant de l’implication complémentaire qu’elle pouvait attendre du directeur commercial de sa filiale du fait de l’option d’achat qu’elle lui attribuait sur les titres de celle-ci.

Autrement dit, le Conseil d’État considère que la société n’avait pas commis d’acte anormal de gestion en consentant cette promesse au motif qu’elle y avait un intérêt. Cette mesure incitait son bénéficiaire, directeur commercial, à développer le chiffre d’affaires de sa filiale dont les titres sont cédés tout en permettant à la société cédante de valoriser sa propre participation.

La solution dégagée sur le fondement de l’acte anormal de gestion, du point de vue de la société cédante, paraît clairement énoncée dans cet arrêt. Il convient toutefois de souligner que le mécanisme pensé pourrait s’analyser, du côté du salarié, en un avantage en nature devant être soumis à charges sociales…mais ce n’était pas l’objet du recours évoqué.

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