Covid 19 : la pandémie peut être reconnue comme cas de force majeure

Par arrêt du 6 juillet 2022 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 juillet 2022), la Cour de Cassation a reconnu que la pandémie du Covid 19 était constitutive d’un cas de force majeure.

Dans cette affaire, un couple avait conclu un contrat de réservation d'une salle auprès de la société A&P Réceptions et a payé un acompte de 1 650 euros. Le contrat stipulait qu'en cas d'annulation de la manifestation par le client, le montant de la location resterait intégralement dû à la société, sauf cas de force majeure.

Compte tenu de la pandémie Covid 19, le couple a sollicité la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé en invoquant l'existence d'un cas de force majeure.

La Cour de Cassation confirme le jugement du 2 décembre 2020 considérant (i) « qu'était caractérisé un cas de force majeure rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles et justifiant, en application de la clause du contrat, un remboursement de l'acompte versé », et (ii) que « la progression de la crise sanitaire et l'absence de fin de celle-ci » est effectivement constitutive d’un cas de force majeure.

La Cour de Cassation rejette ainsi les arguments du prestataire soutenant notamment que (i) le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure, et (ii) si la force majeure permet au débiteur d'une obligation contractuelle d'échapper à sa responsabilité et d'obtenir la résolution du contrat, c'est à la condition qu'elle empêche l'exécution de sa propre obligation (ie l’obligation de paiement).

A l’inverse, en matière de loyers commerciaux, la Cour de Cassation a considéré, dans son arrêt du 30 juin 2022 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 juin 2022, 21-20.127 et voir l’article du pole immobilier du cabinet sur ce point), que

  •  « l'effet de cette mesure générale (ie l’état d’urgence) et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d'autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil », et de conclure
  • « l'obligation de payer le loyer n'était pas dès lors sérieusement contestable ».

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Les première et troisième chambres civiles de la Cour de Cassation ont donc une approche différenciée de la pandémie Covid 19 comme cas de force majeure. Dans l’attente d’une position unifiée, il est donc toujours utile de soulever ce moyen / argument.

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