Conséquence de la méconnaissance de la convention collective applicable et DSP

Sans grande surprise, le Conseil d’État a estimé que l’offre d’un candidat à l’attribution d’une délégation de service public qui méconnait la convention collective qui s’impose à lui ou mentionne une convention inapplicable doit être écartée comme irrégulière.

Le Conseil d’État étend ainsi sa jurisprudence de 2013 en matière de marchés publics aux contrats de concession.

Dans le cadre d’une consultation ayant pour objet l'exploitation de son centre aquatique, la communauté de communes Granville Terre et Mer a admis quatre candidats, dont la société Action développement loisir, à présenter une offre.

L’offre de cette dernière a été rejetée comme irrégulière, au motif qu’elle mentionnait une convention collective inapplicable.

En l’espèce, elle appliquait la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, au lieu de la convention collective nationale du sport.

Il résulte de l’article L. 2261-15 du code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention.

 Par suite, le Conseil d’État a retenu qu’une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.

Le Conseil d’État précise encore que la détermination de la convention collective applicable peut faire l’objet, en cas de difficulté d’interprétation, d’un sursis à statuer le temps pour le juge judiciaire de se prononcer par la voie d’une question préjudicielle.

Un tel raisonnement ne serait donc a priori pas applicable aux offres initiales remises par les candidats.

CE, 10 octobre 2022, Société Action développement loisir n°455691

CE, 11 décembre 2013, Société antillaise de sécurité, n°372214