Devoir de vigilance : le tribunal judiciaire de Paris est compétent

Le devoir de vigilance est une obligation faite aux sociétés mères ou sociétés donneuses d’ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations, en ce compris les activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux (sous-traitants et fournisseurs).

Toutefois, jusqu’au 22 décembre 2021, le législateur n’avait pas jugé opportun de préciser quel Tribunal était compétent pour connaitre des contentieux pouvant en résulter.

Pour mémoire, loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 a inséré l’article L. 225-102-4.-I. au titre duquel « toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance ».

Un tel plan comporte « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».

Le non-respect d’une telle obligation entraine deux types de sanctions (corrective et indemnitaire), à savoir :

  • après une mise en demeure restée infructueuse pendant une période de trois mois, le Tribunal (le cas échéant sous la forme des référés) peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, enjoindre la société mère ou donneuse d’ordre, le cas échéant sous astreinte, de respecter de telles obligations ;
  • la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société mère ou donneuse d’ordre.

Dans le silence de la loi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (RG 21-11.882), a considéré que le juge judiciaire était compétent en la matière.

Par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, le législateur a confié la gestion d’un tel contentieux au tribunal judiciaire de Paris (article L 221-21 du Code de l’organisation judiciaire).

A noter qu’une directive en la matière est en cours de discussions au niveau européen,  le Président de la République en ayant fait une des priorités de la Présidence Française pour l’Union Européenne (PFUE).

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