Recevabilité d’un recours et défaut de production de l’autorisation d’urbanisme attaquée
CE, 1er décembre 2023, n°466579, Tables Lebon
L’arrêt ici commenté illustre la souplesse avec le juge administratif interprète certaines conditions de recevabilité des recours contre les autorisations d’urbanisme.
La règle ici en cause est celle de l’article R.412-1 du code de justice administrative, selon lequel les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas d’une décision implicite de rejet d'une demande, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Le Conseil d’État déduit de ces dispositions« qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication » (voir par exemple, dans le même sens mais en le précisant, CE, 13 juillet 2016, n°388803, Tables Lebon).
La Haute Juridiction envisage néanmoins une autre hypothèse, courante en pratique, qui est celle où le requérant a formé préalablement un recours administratif.
En ce cas, on sait que le juge administratif doit interpréter des conclusions dirigées contre le seul rejet du recours administratif comme étant aussi dirigées contre la décision initiale (voir CE, 7 mars 2018, n°404079, Lebon). Dans cette situation, la production de l’autorisation d’urbanisme attaquée n’est plus la seule formalité pouvant permettre de se conformer à l’article R.412-1 du code de justice administrative. Selon le Conseil d’État, la « production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif » est suffisante « tant à l'égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l'égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières ».