Notification des refus de permis par courrier recommandé : quelle date de référence ?

CE, 24 mai 2024, n°472321, Tables Lebon

Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État rappelle que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est en principe réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision d’opposition, de refus ou de sursis à statuer ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Il en va de même des décisions de sursis à statuer.

La Haute Juridiction précise en outre qu’il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.

En conséquence, dans le cas d’espèce, c’était à tort qu’une Cour avait pris en considération la circonstance qu’une commune avait remis aux services postaux le courrier de notification avant l’expiration du délai d’instruction d’une demande de permis d’aménager, et que cette remise avait été effectuée en temps utile, compte tenu du délai d’acheminement normal du courrier, pour que le courrier soit notifié avant l’expiration du délai d’instruction.

Une telle circonstance était inopérante. Ainsi, dès lors que le courrier n’avait été notifié qu’après l’expiration du délai d’instruction, le pétitionnaire était titulaire d’un permis tacite.