Demande de permis de construire incomplète, comment agir ?

CE, 30 avril 2024, n°461958, Tables Lebon

Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État synthétise la marche à suivre pour les services instructeurs confrontés à une demande de permis de construire incomplète.

Il rappelle qu’au regard du code de l’urbanisme, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.

Quatre hypothèses sont ensuite envisagées.

  •  si le demandeur produit, dans le délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes.

En ce cas, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé.

  •  si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois.

En ce cas, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai.

  • si le pétitionnaire ne produit qu’une partie des pièces sollicitées et que le service instructeur estime que la demande reste incomplète.

En ce cas, l’administration peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter. Cette nouvelle demande est toutefois sans incidence sur le cours du délai et sur la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois.

  • Si la demande de pièces manquantes est illégale en ce qu’elle tend à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.

En ce cas, le Conseil d’État rappelle que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une telle demande illégale. Une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît en principe à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle (CE, sect., 9 décembre 2022, n°454521, Lebon).

En l’espèce, l’administration avait formulé en temps utile une demande de pièces manquantes règlementairement exigibles.

Mais par un second courrier, après avoir reçu des compléments de la part du pétitionnaire, elle avait à nouveau demandé une des pièces déjà sollicitée et non transmise.

Au vu des principes énoncés ci-dessus par le Conseil d’État, c’est à tort qu’une Cour avait estimé que cette seconde demande de pièces manquantes avait pu interrompre le délai d’instruction. En réalité, le délai d’instruction avait débuté à la date de réception de la pièce sollicitée, finalement notifiée dans le délai de trois mois suivant la première demande de pièce manquante. A la réception de cette pièce, le dossier de demande était alors complet.