Portée de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme

CE, 4 octobre 2023, n°467962, Tables Lebon

Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État précise la portée de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, selon cet article, « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ».

L’article R.111-23 de ce code précise les dispositifs, matériaux et procédés visés.

Selon le Conseil d’État, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter l'application des dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou l'installation de dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.

Dans le cas d’espèce, une déclaration préalable avait été déposée pour régulariser la pose de panneaux photovoltaïques en toiture.

Le maire ne s’était pas opposé à cette déclaration préalable mais l’avait assortie d’une prescription imposant que les panneaux solaires s'inscrivent dans la pente du toit de la maison existante.

Cette prescription était fondée sur les dispositions du règlement du PLU précisant que l'insertion des panneaux solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve que ceux-ci soient en cohérence avec l'architecture des constructions.

Le pétitionnaire avait vainement sollicité l’annulation de cette prescription devant le Tribunal administratif, puis devant la Cour administrative d’appel, en soutenant qu’elle méconnaissait l’article L.111-16 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’État rejette également le pourvoi en cassation, relevant que les dispositions du PLU en cause n'interdisent pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exigent seulement que leur insertion soit cohérente avec l'architecture de la construction sur laquelle ils sont installés.

Elles pouvaient donc fonder légalement la prescription contestée, la Cour ayant en outre relevé que les panneaux solaires litigieux formaient un ensemble surélevé massif au-dessus de la toiture, dont il se distinguait nettement par sa couleur et sa pente.