Notification du recours contre une décision juridictionnelle concernant la caducité d’une autorisation d’urbanisme

La nouvelle rédaction de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme modifiée par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 est applicable aux décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

Désormais, l’obligation de notification des recours s’étend au déféré du préfet et aux recours contentieux ou administratifs à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une « décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol » régie par le code de l’urbanisme.

Elle concerne également les demandes tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant ces décisions.

Cette nouvelle rédaction a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire.

Par un arrêt CE, 12 avril 2023, n°456141, Tables Lebon, le Conseil d’État précise que la notification prévue par les nouvelles dispositions de l’article R. 600-1 doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité.

Une telle décision juridictionnelle, relève le Conseil d’État, rétablit la validité de l’autorisation d’urbanisme.

En conséquence, il appartient à l'auteur d’un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire d'adresser à la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

En outre, le juge, au besoin d'office, doit rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1.

Dans le cas d’espèce, le maire d’une commune avait constaté la caducité d’un permis de construire. Cette décision avait été annulée à la demande du pétitionnaire du permis par le Tribunal administratif. Néanmoins, après appel de la commune, le jugement avait à son tour été annulé par la Cour administrative d’appel.

Suite au pourvoi en cassation formé par le pétitionnaire, le Conseil d’État annule finalement l’arrêt de la Cour, relevant que la commune n’avait pas justifié devant le juge du fond de la notification de sa requête en appel au pétitionnaire et que cette irrecevabilité n’avait pas été relevée d’office.